9/23/2026

Garantie décennale refusée : les recours pour contester

Un assureur qui répond « le désordre constaté ne relève pas de la garantie décennale » ou « le dommage provient d'un défaut d'entretien » place le propriétaire dans une situation déséquilibrée : il détient un rapport d'expertise qu'il a lui-même commandé, et le maître d'ouvrage n'a souvent qu'une lettre de trois paragraphes pour toute explication. Dans notre pratique en droit de la construction, la majorité des refus de prise en charge de la garantie décennale reposent sur trois motifs récurrents, et une part significative d'entre eux ne résiste pas à une contestation argumentée, à condition de réagir vite et de constituer les bonnes preuves. Ce guide détaille ces trois motifs, la réponse juridique à opposer à chacun, les pièces à réunir et la manière d'obtenir une contre-expertise, y compris judiciaire.

Par Thomas Veron, Avocat au barreau des Deux-Sèvres

Identifier qui refuse et sur quel fondement avant de répondre

Assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale : deux refus qui n'appellent pas la même riposte

La première erreur consiste à traiter tous les refus de la même façon. Deux assurances distinctes coexistent depuis la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta.

L'assurance dommages-ouvrage (article L.242-1 du Code des assurances) est souscrite par le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier. Elle préfinance les réparations en dehors de toute recherche des responsabilités. Un assureur dommages-ouvrage qui refuse au motif qu'il faudrait d'abord déterminer quelle entreprise a fauté sort du cadre légal : c'est précisément ce que la loi lui interdit d'exiger de l'assuré.

L'assurance de responsabilité civile décennale (article L.241-1 du même code) est celle du constructeur, du maçon, du couvreur ou de l'entreprise générale. Elle intervient au titre de la responsabilité de son assuré. Le refus prend alors souvent une autre forme : non-déclaration de l'activité sinistrée, défaut de paiement des primes, chantier ouvert hors période de garantie, activité déclarée ne correspondant pas aux travaux réalisés. Ces moyens tirés du contrat ne sont pas tous opposables au tiers lésé, et certains le sont dans des conditions strictes.

Concrètement, un propriétaire de Bressuire qui découvre des infiltrations en toiture peut avoir à agir sur deux fronts : déclaration à son assureur dommages-ouvrage pour obtenir un préfinancement rapide, et mise en cause du couvreur et de son assureur décennal pour la responsabilité de fond.

Les délais de l'article L.242-1 : le levier le plus efficace et le plus ignoré

L'article L.242-1 du Code des assurances enferme l'assureur dommages-ouvrage dans un calendrier rigoureux.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. (...) L'assureur a un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour présenter une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel.

La sanction du dépassement est sévère et joue de plein droit : lorsque l'assureur ne respecte pas l'un de ces délais, ou lorsque l'offre est manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'en avoir informé, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, et l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Avant même de discuter du fond, la première vérification porte donc sur les dates : date de réception de la déclaration de sinistre par l'assureur, date de notification de sa position, date de l'offre. Un refus notifié au soixante-quinzième jour est un refus tardif, et ce seul moyen change l'équilibre de la négociation. Même chose pour un assureur qui, sous couvert de demandes de pièces complémentaires, laisse filer le délai : la demande de pièces ne suspend pas le calendrier, sauf dans les cas limitativement prévus par les clauses types annexées à l'article A.243-1 du Code des assurances.

Motif n°1 : « le désordre est purement esthétique, il n'est pas de nature décennale »

C'est le motif de refus de prise en charge de la garantie décennale le plus fréquent, et le plus souvent contestable.

Ce que dit réellement l'article 1792 du Code civil

L'article 1792 du Code civil ne parle jamais de gravité esthétique ou structurelle. Il vise deux hypothèses :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Deux critères alternatifs, donc : l'atteinte à la solidité, ou l'impropriété à destination. Le second critère est beaucoup plus large que ne le laisse entendre la lettre type des assureurs. Les juridictions apprécient l'impropriété à destination au regard de l'usage normal attendu de l'ouvrage : une maison doit être étanche, saine, habitable, sécurisée, conforme à sa destination d'habitation. Un désordre qualifié d'« esthétique » par l'expert d'assurance peut caractériser l'impropriété à destination lorsqu'il traduit un phénomène évolutif ou qu'il affecte l'usage.

La distinction utile, celle que fait un praticien, oppose :

  • les désordres décennaux au sens de l'article 1792, couverts pendant dix ans à compter de la réception ;
  • les désordres affectant un élément d'équipement dissociable, relevant de la garantie de bon fonctionnement de deux ans minimum de l'article 1792-3 ;
  • les désordres apparents à la réception ou survenus dans l'année, relevant de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 ;
  • les désordres dits intermédiaires, ni décennaux ni couverts par les garanties légales, qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour faute prouvée, dans le délai de dix ans de l'article 1792-4-3 du Code civil.

Un refus au titre de la décennale ne signifie donc jamais l'absence de tout recours. Il déplace le terrain.

La malfaçon de toiture, terrain le plus favorable à l'assuré

La malfaçon de toiture illustre parfaitement le débat. Un assureur écrira volontiers que « quelques tuiles déplacées » ou « des traces d'humidité ponctuelles en sous-face » ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. La réponse tient en une phrase : une couverture a pour fonction d'assurer le clos et le couvert. Dès lors que l'eau pénètre dans le volume habitable, ou que la charpente est exposée à un risque d'altération, l'impropriété à destination est caractérisée, indépendamment de l'ampleur de la surface touchée.

Trois arguments techniques à faire porter par l'expertise :

  • le caractère évolutif du désordre, une infiltration ponctuelle aujourd'hui devenant généralisée demain ;
  • la non-conformité aux règles de l'art, notamment aux DTU applicables à la couverture (pente insuffisante, recouvrement des tuiles non conforme, absence d'écran de sous-toiture, solins et noues défectueux, ventilation de la sous-face inexistante) ;
  • l'atteinte à des éléments d'équipement indissociables au sens de l'article 1792-2 du Code civil, dont la dépose ne peut s'effectuer sans détérioration de l'ouvrage.

La non-conformité aux documents techniques unifiés n'est pas en elle-même un désordre décennal, mais elle établit la faute et rend très difficile la thèse d'un aléa ou d'un vieillissement normal.

La réponse à opposer

Répondre à ce motif suppose de produire une analyse technique contradictoire, pas une lettre d'indignation. Le courrier de contestation, adressé en recommandé avec accusé de réception, doit :

  • rappeler le double critère de l'article 1792 et reprocher au rapport de n'avoir examiné que la solidité ;
  • caractériser l'usage empêché de façon factuelle (pièce inutilisable, chambre humide, isolant gorgé d'eau, risque électrique) ;
  • annexer des photographies datées, un relevé d'humidité, et si possible un avis technique indépendant ;
  • solliciter expressément une contre-expertise contradictoire, en réservant la voie du référé expertise.

Motif n°2 : « le dommage résulte d'un défaut d'entretien »

La cause étrangère est une exonération, dont la preuve pèse sur l'assureur

L'article 1792 institue une responsabilité de plein droit. Le maître d'ouvrage n'a pas à prouver une faute : il lui suffit d'établir l'existence du désordre, sa gravité au sens du texte, et sa survenance dans le délai de dix ans après réception. Le dernier alinéa de l'article prévoit la seule échappatoire :

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Le défaut d'entretien invoqué par l'assureur n'est rien d'autre qu'une tentative d'établir une cause étrangère, ou plus exactement un fait de la victime. La charge de la preuve lui incombe intégralement. Cela change tout dans la rédaction de la réponse : il ne s'agit pas pour le propriétaire de prouver qu'il a bien entretenu, mais d'exiger de l'assureur qu'il démontre que le défaut d'entretien est la cause exclusive, ou à tout le moins déterminante, du désordre.

Les juridictions se montrent exigeantes sur ce point. Un entretien insuffisant qui se borne à aggraver un désordre dont l'origine est une erreur de conception ou d'exécution ne supprime pas la garantie ; il peut, au mieux pour l'assureur, conduire à un partage de responsabilité. La question à poser à l'expert est donc toujours la même : quelle est la cause première du désordre, et le défaut d'entretien allégué aurait-il suffi, à lui seul, à le provoquer ?

Constituer le dossier d'entretien

En pratique, le moyen se combat sur deux terrains. Sur le terrain technique, en démontrant l'origine constructive du désordre (défaut de mise en œuvre, matériau inadapté, absence de dispositif prévu au DTU). Sur le terrain factuel, en produisant tout ce qui établit un entretien normal :

  • factures de nettoyage de toiture, de démoussage, de curage des gouttières et chéneaux ;
  • contrat de maintenance d'une chaudière, d'une VMC, d'un système de traitement des eaux ;
  • attestations de passage d'un professionnel, rapports de visite ;
  • photographies antérieures au sinistre, même prises pour d'autres raisons, qui documentent l'état de l'ouvrage.

Une remarque de bon sens, qui a son poids devant un juge : pour un ouvrage livré depuis deux ou trois ans, la thèse du défaut d'entretien est rarement crédible. Plus le sinistre survient près de la réception, plus l'argument est fragile.

Motif n°3 : « votre déclaration est hors délai »

Le point de départ est la réception, pas la fin du chantier

L'article 1792-4-1 du Code civil fixe le point de départ du délai décennal à la réception des travaux. La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Elle se matérialise normalement par un procès-verbal signé.

Deux situations créent l'essentiel du contentieux.

Lorsqu'aucun procès-verbal n'a été signé, ce qui est courant chez les particuliers ayant traité directement avec des artisans, la jurisprudence admet la réception tacite, déduite de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Les indices retenus sont classiquement la prise de possession des lieux et le paiement intégral ou quasi intégral du prix. Ce point mérite une attention particulière : une réception tacite fixée trop tôt par l'assureur raccourcit artificiellement la garantie, une réception tacite fixée trop tard peut au contraire servir l'assuré. La date retenue doit donc être discutée pièce en main (dernière facture acquittée, attestation de fin de travaux, contrat de fourniture d'énergie, attestation d'assurance habitation, déclaration d'achèvement des travaux en mairie).

Lorsque le refus porte sur la date de survenance du dommage, le principe est que le sinistre doit se manifester dans le délai de dix ans. Un désordre apparu la neuvième année ouvre droit à garantie, à condition que l'action soit engagée dans les formes et délais requis. L'assignation en justice, y compris en référé aux fins d'expertise, interrompt le délai en application de l'article 2241 du Code civil, et le cours du délai est suspendu pendant la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès en application de l'article 2239 du même code. Une simple lettre recommandée adressée au constructeur n'a pas le même effet interruptif que l'assignation : c'est une confusion fréquente, et coûteuse.

Ne pas confondre délai décennal et prescription biennale de l'action contre l'assureur

Deux horloges tournent en parallèle. Le délai décennal concerne la responsabilité du constructeur. L'action de l'assuré contre son assureur, elle, se prescrit par deux ans en application de l'article L.114-1 du Code des assurances, le point de départ étant en principe la connaissance du sinistre par l'assuré.

Trois précisions utiles. D'abord, l'article L.114-2 prévoit que la prescription est interrompue par les causes ordinaires, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, et par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La LRAR de contestation a donc ici un effet interruptif propre, contrairement à ce qui vaut pour le délai décennal. Ensuite, l'article R.112-1 du Code des assurances impose que la police rappelle les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat : les juridictions considèrent qu'à défaut de mention conforme et complète, l'assureur ne peut opposer la prescription biennale à son assuré. Vérifier les conditions générales sur ce point fait partie du réflexe de base. Enfin, la déclaration de sinistre doit être adressée dans les formes et délais du contrat, mais la déchéance pour déclaration tardive n'est opposable que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice.

Preuve de la garantie décennale : le dossier à constituer avant de contester

La preuve de la garantie décennale repose sur trois blocs documentaires. Les réunir avant d'écrire à l'assureur évite les allers-retours qui consomment le délai.

Le bloc contractuel établit qui a construit, quoi, et quand : devis signé, marché de travaux, ordres de service, factures, attestation d'assurance décennale de chaque entreprise en cours de validité à la date d'ouverture du chantier, procès-verbal de réception et réserves éventuelles, levée des réserves, plans et notices techniques. L'attestation d'assurance mérite un examen ligne à ligne : les activités déclarées doivent couvrir les travaux effectivement réalisés, faute de quoi l'assureur du constructeur opposera un défaut de garantie.

Le bloc technique établit le désordre et son ampleur : photographies horodatées, vidéos, relevés d'hygrométrie, constat de commissaire de justice (ancien huissier) dressé avant toute intervention, devis de reprise établis par des entreprises tierces, rapport d'un expert d'assurés ou d'un bureau d'études.

Le bloc chronologique établit la diligence de l'assuré : copie de la déclaration de sinistre avec accusé de réception, accusés de réception postaux, courriels, comptes rendus de visite d'expert, mises en demeure. Cette chronologie sert à démontrer le respect des délais par l'assuré et, symétriquement, leur dépassement par l'assureur.

Un conseil de méthode : ne jamais faire réparer avant d'avoir fait constater, sauf urgence avérée pour éviter l'aggravation. La disparition matérielle du désordre affaiblit considérablement la preuve. Si des travaux conservatoires sont indispensables, les faire précéder d'un constat et conserver les matériaux déposés.

Obtenir une contre-expertise : l'amiable d'abord, le judiciaire ensuite

L'expert d'assuré et l'expertise amiable contradictoire

L'expert mandaté par l'assureur n'est pas indépendant de celui qui le rémunère. Le propriétaire peut désigner son propre expert, dit expert d'assurés, dont les honoraires sont parfois pris en charge au titre d'une garantie protection juridique ou d'une clause d'honoraires d'expert présente dans certains contrats multirisques habitation. Sa mission consiste à produire un rapport technique contradictoire, à participer aux réunions et à contester point par point les conclusions adverses.

En parallèle, la contestation écrite doit être structurée : réclamation auprès du service réclamations de l'assureur, puis saisine de La Médiation de l'Assurance si aucune solution n'est trouvée, généralement après réponse du service réclamations ou à l'expiration du délai d'examen prévu par le dispositif. La médiation est gratuite, suspend les délais d'action et donne parfois lieu à des revirements de position, notamment lorsque le dossier technique adverse est faible. Elle ne convient pas, en revanche, aux dossiers où l'expertise judiciaire est manifestement nécessaire : on y perd alors des mois.

Le référé expertise de l'article 145 du Code de procédure civile

C'est l'outil décisif. L'article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès, de solliciter du juge une mesure d'instruction lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Le juge des référés du tribunal judiciaire compétent, celui de Niort pour les Deux-Sèvres, désigne un expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel, indépendant des parties, et fixe sa mission. Quelques points pratiques déterminants :

  • Assigner tout le monde. L'expertise n'est opposable qu'aux parties appelées à la cause. Il faut donc assigner l'assureur dommages-ouvrage, chaque entreprise intervenue, leurs assureurs décennaux respectifs, le maître d'œuvre et, le cas échéant, le vendeur de l'immeuble. Une expertise menée sans l'assureur du couvreur perd une grande partie de son utilité.
  • Rédiger la mission avec soin. Décrire les désordres, en rechercher les causes, dire s'ils compromettent la solidité ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination, dater leur apparition, évaluer le coût des travaux de reprise, chiffrer les préjudices annexes, se prononcer sur les responsabilités respectives et sur l'existence d'un éventuel défaut d'entretien.
  • Anticiper le coût. Le demandeur consigne une provision à valoir sur les honoraires de l'expert. Cette avance est récupérable dans le cadre des dépens si l'action au fond prospère. Une garantie protection juridique peut en couvrir tout ou partie.
  • Utiliser les dires. Pendant les opérations, chaque partie adresse à l'expert des observations écrites, les dires, auxquelles il doit répondre dans son rapport. Un dire bien construit, appuyé sur les DTU et les pièces du marché, oriente réellement les conclusions.

L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile permet par ailleurs de solliciter une provision en référé lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui peut débloquer un financement de travaux urgents sans attendre le jugement au fond.

Du refus à l'indemnisation : quels dommages et intérêts pour malfaçon réclamer

L'objectif final n'est pas la reconnaissance de principe de la garantie, mais la réparation intégrale. Les postes de préjudice à chiffrer, poste par poste, dans l'assignation au fond :

  • le coût des travaux de reprise, évalué sur devis actualisés, incluant les travaux préparatoires, la dépose, l'évacuation et la remise en état des ouvrages annexes ;
  • le préjudice de jouissance, pour la période pendant laquelle une partie du bien a été inutilisable, et pour un bien locatif la perte de loyers ;
  • les frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles si la reprise impose de quitter les lieux ;
  • les frais d'expertise amiable et les honoraires de l'expert d'assurés ;
  • la majoration de plein droit au double du taux de l'intérêt légal lorsque l'assureur dommages-ouvrage a méconnu les délais de l'article L.242-1 ;
  • le cas échéant, une indemnisation de la résistance abusive de l'assureur, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, lorsque le refus est dépourvu de tout sérieux et a causé un préjudice distinct du retard de paiement ;
  • les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.

L'articulation entre les recours mérite d'être comprise : l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage préfinance les travaux, à charge pour lui d'exercer ensuite son recours subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs. Le propriétaire n'a donc pas à arbitrer entre les deux voies, il peut les mener de front, l'expertise judiciaire commune servant les deux.

Ce qu'il faut retenir, et par quoi commencer

Un refus de prise en charge n'est qu'une position unilatérale, fondée sur un rapport non contradictoire. Notre conviction, forgée sur ces dossiers, est que les trois motifs examinés ici reposent presque toujours sur le même déséquilibre probatoire : l'assureur disqualifie le désordre, impute l'origine à l'assuré ou invoque un délai, sans jamais assumer la charge de preuve que la loi fait pourtant peser sur lui pour la cause étrangère, et sans que le maître d'ouvrage ait pu opposer une analyse technique de même niveau. Rétablir le contradictoire, c'est gagner l'essentiel.

Deux réflexes à adopter immédiatement. Premièrement, avant toute réponse au fond, reconstituez la chronologie exacte des dates, déclaration de sinistre, notification de position, offre d'indemnité, et vérifiez si les délais de soixante et quatre-vingt-dix jours de l'article L.242-1 ont été tenus : ce contrôle prend une heure et peut, à lui seul, renverser le dossier. Deuxièmement, si le refus repose sur la nature du désordre ou sur un prétendu défaut d'entretien, ne vous engagez pas dans une correspondance de plusieurs mois avec le service sinistres : faites constater les désordres puis engagez une expertise judiciaire en appelant à la cause tous les intervenants du chantier. Le temps perdu en échanges de courriers est du temps pris sur le délai décennal.

Questions fréquentes

L'assureur dommages-ouvrage peut-il refuser au motif qu'il faut d'abord identifier le responsable des malfaçons ? Non. L'article L.242-1 du Code des assurances institue une assurance de préfinancement qui intervient en dehors de toute recherche des responsabilités. L'assureur doit indemniser puis exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs décennaux. Un refus fondé sur ce motif est dépourvu de base légale et doit être contesté par écrit en rappelant le texte.

Quel délai pour contester un refus de prise en charge de la garantie décennale ? L'action de l'assuré contre son assureur se prescrit par deux ans en application de l'article L.114-1 du Code des assurances. Ce délai est interrompu notamment par la désignation d'experts à la suite du sinistre et par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'assureur au sujet du règlement de l'indemnité (article L.114-2). Si la police ne rappelle pas ces règles conformément à l'article R.112-1, les juridictions considèrent que la prescription biennale n'est pas opposable à l'assuré.

Une malfaçon de toiture qui ne provoque que des taches d'humidité relève-t-elle de la garantie décennale ? Le critère n'est pas l'ampleur visible du désordre mais son effet. L'article 1792 du Code civil couvre les dommages qui compromettent la solidité ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Une couverture qui laisse passer l'eau ne remplit plus sa fonction de clos et couvert, et le caractère évolutif de l'infiltration ainsi que le risque d'altération de la charpente ou de l'isolant sont des éléments déterminants à faire constater par l'expert.

Comment obtenir une contre-expertise si l'assureur maintient son refus ? Après une contestation écrite motivée et, le cas échéant, la désignation d'un expert d'assurés, la voie efficace est le référé expertise fondé sur l'article 145 du Code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire, celui de Niort pour les Deux-Sèvres. L'expert judiciaire est indépendant et sa mission est fixée par le juge. Il faut impérativement assigner tous les intervenants et leurs assureurs pour que le rapport leur soit opposable.

Le défaut d'entretien supprime-t-il totalement la garantie décennale ? Pas automatiquement. La responsabilité de l'article 1792 est de plein droit et ne cède que devant la preuve d'une cause étrangère, preuve qui incombe au constructeur ou à son assureur. Un défaut d'entretien qui se borne à aggraver un désordre d'origine constructive ne fait pas disparaître la garantie et conduit au mieux à un partage. La question décisive posée à l'expert est celle de la cause première du dommage.

Comment prouver la date de réception quand aucun procès-verbal n'a été signé ? La jurisprudence admet la réception tacite lorsque la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage est non équivoque, ce qui s'apprécie principalement au regard de la prise de possession des lieux et du paiement du prix. Les pièces utiles sont la dernière facture acquittée, les relevés bancaires, les contrats de fourniture d'eau et d'électricité, l'attestation d'assurance habitation et la déclaration d'achèvement des travaux. La date retenue conditionne le point de départ du délai de dix ans de l'article 1792-4-1 du Code civil.

Quels dommages et intérêts pour malfaçon peut-on réclamer au-delà du coût des travaux ? Le principe est celui de la réparation intégrale : coût des travaux de reprise sur devis actualisés, préjudice de jouissance, perte de loyers pour un bien locatif, frais de relogement et de déménagement, frais d'expertise amiable. S'y ajoutent, lorsque l'assureur dommages-ouvrage a dépassé les délais de l'article L.242-1, la majoration de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, ainsi que les frais de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens incluant l'expertise judiciaire.

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