9/23/2026

Garanties construction : décennale, biennale ou parfait achèvement

Une VMC qui souffle mal deux ans après l'emménagement, des fissures qui zèbrent un mur de refend six ans après la réception, un carrelage qui se décolle trois mois après la remise des clés : dans chaque cas, la question est la même, et elle conditionne tout le reste. Quelle garantie invoquer, contre qui, et dans quel délai ? Se tromper de fondement juridique, c'est perdre un procès qu'on aurait gagné, ou laisser filer un délai qui ne se rattrape jamais. Ce guide propose une lecture croisée des trois garanties légales de la construction (parfait achèvement, bon fonctionnement, décennale), avec pour chacune des exemples concrets de désordres, puis répond à la question que personne ne pose assez tôt : que faire quand les dix ans sont écoulés ?

La réception des travaux : le point de départ commun aux trois garanties

Avant de parler de durée, il faut parler de départ. Les trois garanties partent du même événement : la réception de l'ouvrage.

L'article 1792-6 du Code civil la définit sans ambiguïté :

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Tant que la réception n'est pas intervenue, on n'est pas dans le régime des garanties légales : on reste dans l'exécution du contrat, et l'entreprise doit livrer un ouvrage conforme, tout simplement. À partir de la réception, le compteur démarre : un an, deux ans, dix ans, trois durées qui courent à la même seconde.

Réception avec ou sans réserves : la différence change tout

Un désordre visible au jour de la réception et qui n'est pas consigné dans le procès-verbal est, en principe, purgé. On dit que la réception « couvre » les vices apparents non réservés. Concrètement, un propriétaire qui signe un procès-verbal vierge alors que le parement de façade présente déjà des épaufrures aura le plus grand mal à s'en plaindre ensuite, sauf si le désordre s'aggrave jusqu'à atteindre un seuil de gravité relevant de la décennale.

D'où une règle de conduite simple : le jour de la réception, on ne signe pas vite et on ne signe pas seul. On fait le tour de l'ouvrage avec une liste écrite, pièce par pièce, réseau par réseau, et on inscrit tout, même ce qui semble mineur. Un maître d'ouvrage particulier a parfaitement le droit de se faire assister d'un professionnel (architecte, maître d'œuvre, expert d'assuré) à ce moment précis.

La réception tacite existe, mais elle se prouve

Beaucoup de chantiers de maison individuelle ou de rénovation s'arrêtent sans procès-verbal : l'entreprise part, le propriétaire emménage, le solde est réglé. Les juridictions admettent dans ce cas une réception tacite, déduite de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, souvent caractérisée par la prise de possession jointe au paiement intégral du prix. Mais la date retenue par le juge peut surprendre, et c'est elle qui fixe le point de départ des dix ans. Autant préférer un écrit.

Tableau comparatif : quelle garantie pour quel désordre ?

Parfait achèvement Bon fonctionnement (biennale) Décennale
Texte Article 1792-6 al. 2 du Code civil Article 1792-3 du Code civil Articles 1792 et 1792-2 du Code civil
Durée 1 an à compter de la réception 2 ans minimum à compter de la réception 10 ans à compter de la réception
Débiteur L'entrepreneur titulaire du marché (celui qui a signé) Tout constructeur au sens de l'article 1792-1 Tout constructeur, y compris architecte, promoteur, vendeur d'immeuble à construire, fabricant d'EPERS
Objet Tous les désordres réservés au PV de réception ou apparus et signalés dans l'année Éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage Dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, et éléments d'équipement indissociables
Régime de preuve Aucune faute à prouver, il suffit de dénoncer le désordre Présomption de responsabilité Présomption de responsabilité
Ce qu'on obtient La réparation en nature, l'entreprise revient reprendre Réparation ou remplacement Réparation intégrale du dommage
Assurance Pas d'assurance obligatoire dédiée Pas d'obligation d'assurance pour l'habitation RC décennale obligatoire (article L241-1 du Code des assurances) et dommages-ouvrage (article L242-1)
Exemples Porte qui frotte, peinture griffée, joints de faïence manquants, prise non raccordée, réserve non levée Chaudière, ballon d'eau chaude, VMC, volets roulants, interphone, radiateurs, robinetterie, portail motorisé Fissures structurelles, infiltrations en toiture, effondrement de dallage, défaut d'étanchéité de terrasse, affaissement de fondations, canalisations encastrées fuyardes, plancher chauffant hors service

Ce tableau est une grille de lecture, pas un oracle. La frontière entre la biennale et la décennale est exactement le lieu où se jouent les contentieux, on y revient plus bas.

La garantie de parfait achèvement : un an pour faire revenir l'entreprise

Ce qu'elle couvre

L'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil met à la charge de l'entrepreneur, pendant un an à compter de la réception, la reprise de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit par des réserves inscrites au procès-verbal, soit par une notification écrite postérieure.

Sa force tient à son indifférence à la gravité et à la faute. Peu importe que le désordre soit esthétique ou fonctionnel, mineur ou sérieux. Peu importe que l'entreprise ait bien ou mal travaillé. Dès lors que le défaut est signalé dans l'année, elle doit revenir. C'est la seule garantie qui attrape les désordres purement esthétiques : une teinte de peinture non conforme, un carrelage mal calepiné, une plinthe mal ajustée.

Ses deux limites

Premièrement, elle ne vise que l'entrepreneur titulaire du marché. Le maître d'ouvrage qui a signé cinq lots séparés a cinq interlocuteurs distincts, chacun pour son lot.

Deuxièmement, elle exclut ce qui résulte de l'usure normale, de l'usage anormal ou du défaut d'entretien. Un parquet massif qui se rétracte parce que le logement n'a jamais été chauffé pendant l'hiver ne relève pas du parfait achèvement.

Comment la mettre en œuvre

Une lettre recommandée avec accusé de réception, listant les désordres pièce par pièce, avec photographies datées, et fixant un délai de reprise raisonnable. Si l'entreprise ne se présente pas, le maître d'ouvrage peut saisir le juge pour la faire condamner à exécuter, ou solliciter l'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers aux frais de l'entreprise défaillante. En pratique, un référé-expertise devant le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble est souvent le passage obligé, notamment lorsque l'entreprise conteste l'origine du désordre.

Point de vigilance : l'écoulement du délai d'un an n'efface pas le désordre. Un défaut réservé et jamais repris peut, s'il présente la gravité requise, être poursuivi sur le terrain décennal pendant les neuf années restantes.

La garantie biennale de bon fonctionnement : deux ans pour les équipements dissociables

La définition légale

L'article 1792-3 du Code civil pose une règle courte :

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Le mot « autres » renvoie par contraste à l'article 1792-2, qui traite des éléments d'équipement indissociables. La biennale concerne donc les équipements dissociables : ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s'effectuer sans détérioration ni enlèvement de matière de l'ouvrage.

Le test de la dissociabilité

La question à se poser est mécanique : peut-on retirer l'équipement sans abîmer le gros œuvre ? Un ballon thermodynamique se dépose, un volet roulant se démonte, une chaudière murale se dévisse : dissociables, donc biennale. Une canalisation encastrée dans une dalle, un plancher chauffant noyé dans la chape, une menuiserie scellée dans la maçonnerie avec reprise d'enduit : indissociables, donc décennale au titre de l'article 1792-2.

La passerelle vers la décennale

Un équipement dissociable peut basculer dans le régime décennal lorsque son dysfonctionnement rend l'ouvrage impropre à sa destination. Une chaudière hors service dans une maison d'habitation, un système de ventilation défaillant provoquant des moisissures généralisées, une pompe à chaleur sous-dimensionnée rendant le logement inchauffable en hiver : la gravité de la conséquence fait sortir le désordre de la biennale.

Ce point a donné lieu à des évolutions jurisprudentielles importantes, notamment s'agissant des équipements installés sur un ouvrage existant lors de travaux de rénovation. La Cour de cassation a successivement élargi puis resserré le champ de la décennale dans ces hypothèses. Autrement dit, sur une rénovation avec pose d'une pompe à chaleur ou d'un insert, la qualification dépend étroitement de l'ampleur des travaux et de la gravité des conséquences. C'est typiquement le cas où l'analyse d'un avocat en amont évite une assignation mal fondée.

Attention au faux réflexe de la garantie commerciale

La garantie constructeur de deux ans affichée sur la notice d'une chaudière n'est pas la garantie biennale. L'une est contractuelle et lie le fabricant à l'acquéreur ; l'autre est légale, d'ordre public, et lie l'installateur au maître d'ouvrage. L'article 1792-5 du Code civil répute non écrite toute clause d'un contrat qui aurait pour effet d'exclure ou de limiter les garanties des articles 1792 à 1792-4. On ne peut donc pas renoncer par avance à la biennale ni à la décennale.

La garantie décennale : dix ans pour les désordres graves

Garantie décennale, définition

L'article 1792 du Code civil énonce le principe :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Trois éléments méritent d'être isolés. D'abord, la responsabilité est de plein droit : le maître d'ouvrage n'a pas à démontrer une faute, seulement l'existence du désordre, sa gravité et son apparition dans le délai. Ensuite, la seule échappatoire du constructeur est la cause étrangère (force majeure, fait du maître d'ouvrage, fait d'un tiers), et elle est appréciée strictement. Enfin, deux critères alternatifs suffisent : l'atteinte à la solidité ou l'impropriété à destination.

Deux critères, deux familles de désordres

L'atteinte à la solidité vise la structure : fissures traversantes affectant un mur porteur, tassement différentiel des fondations, flambement d'une charpente, désolidarisation d'un plancher. L'impropriété à destination est plus large et souvent plus utile : elle englobe les infiltrations récurrentes en toiture, un défaut d'étanchéité de terrasse ou de sous-sol, une installation électrique dangereuse, des nuisances acoustiques dépassant les seuils réglementaires, un assainissement non fonctionnel. Le logement tient debout, mais on ne peut plus l'habiter normalement.

L'article 1792-2 étend la décennale aux éléments d'équipement indissociables, en visant les équipements faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Quels travaux doivent avoir la garantie décennale ?

La question revient constamment chez les particuliers qui font réaliser des travaux et chez les artisans eux-mêmes. La réponse tient dans la notion d'ouvrage et dans l'article L241-1 du Code des assurances, qui impose à toute personne réalisant des travaux de bâtiment d'être couverte par une assurance de responsabilité décennale, et ce avant l'ouverture du chantier.

Relèvent typiquement de cette obligation :

  • la construction d'une maison individuelle, d'une extension, d'une surélévation
  • le gros œuvre, la maçonnerie, les fondations, la charpente, la couverture
  • l'étanchéité des toitures-terrasses, des balcons, des sous-sols
  • les menuiseries extérieures posées en remplacement avec reprise des tableaux
  • la rénovation lourde avec reprise de structure, création de trémie, ouverture dans un mur porteur
  • les installations de chauffage central, de plomberie encastrée, d'électricité incorporée
  • les piscines enterrées maçonnées, les murs de soutènement, la viabilisation

En revanche, les travaux qui ne créent pas d'ouvrage échappent à cette obligation : peinture intérieure, pose de papier peint, remplacement d'un revêtement de sol collé sans reprise de support, entretien courant d'une chaudière. Le critère n'est pas la valeur du chantier, mais la nature de l'intervention.

Avant de signer un devis, un maître d'ouvrage a tout intérêt à demander l'attestation d'assurance décennale, à vérifier qu'elle est en cours de validité à la date d'ouverture du chantier et que les activités déclarées correspondent bien aux travaux commandés. Une attestation mentionnant « maçonnerie » ne couvre pas la pose d'une charpente.

L'assurance dommages-ouvrage : le raccourci trop souvent oublié

L'article L242-1 du Code des assurances impose à toute personne qui fait réaliser des travaux de construction en qualité de propriétaire ou de mandataire de souscrire une assurance dommages-ouvrage. Elle préfinance la réparation des désordres de nature décennale, sans attendre la recherche des responsabilités. Autrement dit, l'assureur paie d'abord et se retourne ensuite contre les constructeurs.

Beaucoup de particuliers ne la souscrivent pas, faute d'information ou par arbitrage budgétaire. C'est un pari coûteux : sans dommages-ouvrage, il faut assigner chaque intervenant, obtenir une expertise judiciaire, supporter des délais de procédure et l'aléa de la mise en cause des assureurs. Avec la dommages-ouvrage, l'assureur est tenu par des délais stricts pour se prononcer sur la garantie et formuler une offre d'indemnité. Sur ce point comme sur la chronologie des démarches, l'article consacré à la mise en œuvre pratique, « Garantie décennale : faire jouer vos droits », détaille le déroulé étape par étape.

Les désordres intermédiaires : la catégorie oubliée

Entre le désordre esthétique purgé par la réception et le désordre grave couvert par la décennale, il existe une zone intermédiaire : des malfaçons réelles, apparues après la réception, qui ne compromettent ni la solidité ni l'usage normal du bien. Un enduit de façade qui se faïence, un carrelage extérieur qui se teinte irrégulièrement, un défaut d'aplomb visible sans conséquence structurelle.

Ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, mais avec une différence majeure : il faut prouver une faute. La présomption de l'article 1792 ne s'applique pas. Et le délai est encadré par l'article 1792-4-3 du Code civil, qui prévoit que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, en dehors de celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Autrement dit, le délai de dix ans n'est pas seulement le délai de la décennale : c'est aussi le délai butoir de toutes les actions contre les constructeurs fondées sur la faute prouvée.

Fin de garantie décennale : et si les dix ans sont passés ?

C'est le scénario le plus douloureux. Une malfaçon après garantie décennale se découvre souvent à l'occasion d'une revente, d'un diagnostic, ou d'une aggravation brutale. Le réflexe est de penser que tout est perdu. Ce n'est pas exact, mais les voies restantes sont étroites.

Le principe : la forclusion

Passé dix ans à compter de la réception, l'action contre le constructeur et son assureur est éteinte. Le délai de l'article 1792-4-1 est un délai d'épreuve : le dommage doit non seulement exister, mais être révélé dans les dix ans. Un désordre qui apparaît la onzième année n'est plus couvert, même s'il trouve son origine dans un vice de construction d'origine.

Deux points de sauvegarde méritent d'être connus. Une action en justice interrompt le délai, mais une simple lettre recommandée ne l'interrompt pas : seule une assignation, y compris en référé-expertise, produit cet effet. Et si le désordre est révélé la neuvième année, il faut agir vite, car l'expiration du délai décennal ne se prolonge pas au prétexte que l'expertise est en cours si aucune action n'a été engagée à temps.

Première voie : la faute dolosive du constructeur

Les juridictions admettent de longue date que le constructeur qui a, de propos délibéré, violé ses obligations contractuelles ou dissimulé un vice qu'il connaissait, ne peut se prévaloir de la forclusion décennale. Il ne s'agit pas d'une simple négligence ni d'une malfaçon banale : il faut caractériser un manquement délibéré, par exemple la dissimulation volontaire d'une absence de fondations conformes ou la fourniture d'un ouvrage sciemment non conforme aux règles de l'art. L'action relève alors du droit commun de la responsabilité contractuelle, avec la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil courant à compter de la découverte du fait dommageable, sous réserve du délai butoir de vingt ans de l'article 2232.

La preuve est difficile, mais pas théorique : elle passe généralement par l'expertise judiciaire, qui met en évidence un écart flagrant entre ce qui a été facturé et ce qui a été réalisé.

Deuxième voie : la garantie des vices cachés contre le vendeur

Lorsque le bien a été acheté après la construction, l'acquéreur qui découvre un désordre peut se tourner vers son vendeur sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, relatif aux vices cachés. L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 1648.

Deux obstacles classiques. D'une part, la quasi-totalité des compromis contiennent une clause d'exonération de garantie des vices cachés, valable au profit d'un vendeur non professionnel. D'autre part, cette clause tombe si le vendeur connaissait le vice et l'a dissimulé : un vendeur qui a rebouché des fissures et repeint avant les visites, ou qui a tu des infiltrations récurrentes, ne peut s'abriter derrière la clause.

C'est le terrain sur lequel se règle une part significative des litiges immobiliers après l'expiration du délai décennal, et la logique probatoire y ressemble beaucoup à celle que l'on rencontre en matière de vices cachés automobiles : établir l'antériorité du vice à la vente, son caractère caché pour un acquéreur normalement diligent, et sa gravité au regard de l'usage attendu du bien.

Troisième voie : les tiers et le voisinage

Si le désordre provient d'un fonds voisin (terrassement ayant déstabilisé une fondation, rejet d'eaux pluviales, travaux mitoyens), le fondement n'est plus la garantie décennale mais la responsabilité extracontractuelle ou le trouble anormal de voisinage, avec la prescription quinquennale de l'article 2224. De même, la responsabilité du maître d'œuvre ou du diagnostiqueur pour manquement à son devoir de conseil obéit à ses propres règles.

Quatrième voie : l'assurance multirisque habitation

Un dommage matériel soudain (dégât des eaux, effondrement partiel consécutif à un événement) peut relever du contrat multirisque habitation, indépendamment de toute recherche de responsabilité. Ce n'est pas une garantie de construction, mais c'est parfois la seule source d'indemnisation effective.

La méthode en cinq questions pour identifier la bonne garantie

Face à un désordre, l'ordre des questions compte plus que la connaissance des textes :

  • Quelle est la date de réception, et existe-t-il un procès-verbal ? Sans cette date, aucun raisonnement n'est possible.
  • Le désordre était-il apparent à la réception et a-t-il été réservé ? Si oui, parfait achèvement, et éventuellement décennale s'il s'est aggravé.
  • Le désordre affecte-t-il un élément d'équipement démontable sans détérioration ? Si oui, biennale, sauf impropriété à destination.
  • Le désordre compromet-il la solidité ou empêche-t-il d'habiter normalement ? Si oui, décennale.
  • Le délai de dix ans est-il expiré ? Si oui, examiner la faute dolosive, la garantie des vices cachés du vendeur, et les recours contre les tiers.

Ces cinq questions se posent avant toute lettre recommandée, parce que le choix du fondement détermine le défendeur, le délai et la charge de la preuve.

Ce qu'il faut retenir, et ce qu'il faut faire maintenant

Le système des garanties de construction n'est pas une pyramide où chaque niveau remplacerait le précédent : les trois garanties se superposent pendant la première année, coexistent pendant la deuxième, et la décennale poursuit seule sa route jusqu'à la dixième. Le vrai piège n'est pas l'ignorance des textes, c'est la lenteur. Un propriétaire qui écrit à son entreprise, attend, relance, accepte une promesse de passage, puis découvre que le délai est forclos, perd un droit qui était intact.

Le parti pris est donc simple : dès qu'un désordre sérieux apparaît, faites dater sa révélation par un écrit et un constat photographique, déclarez-le à votre assureur dommages-ouvrage si vous en avez un, et n'attendez jamais la dernière année du délai décennal pour engager une action. Si le désordre touche la structure, l'étanchéité ou la sécurité, une assignation en référé-expertise devant le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble interrompt le délai et fait désigner un expert judiciaire, ce qu'aucune lettre, aussi bien rédigée soit-elle, ne peut faire.

Pour un propriétaire du Bocage bressuirais comme pour une entreprise du bâtiment mise en cause, la première démarche utile consiste à faire qualifier le désordre avant d'écrire à qui que ce soit. Une heure d'analyse sur le procès-verbal de réception, les devis et deux photographies évite souvent des mois de procédure mal orientée.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre garantie décennale et biennale ? La garantie décennale (articles 1792 et 1792-2 du Code civil) couvre pendant dix ans les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ainsi que les éléments d'équipement indissociables. La garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3) couvre pendant deux ans minimum les éléments d'équipement dissociables, c'est-à-dire ceux qu'on peut démonter sans détériorer l'ouvrage : chaudière, VMC, volets roulants, radiateurs. Les deux garanties partent de la même date, la réception des travaux, et reposent toutes deux sur une responsabilité de plein droit.

Quels travaux doivent avoir la garantie décennale ? Tous les travaux constituant un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil : construction neuve, extension, surélévation, gros œuvre, charpente, couverture, étanchéité, fondations, réseaux encastrés, ouverture dans un mur porteur, piscine enterrée maçonnée, mur de soutènement. L'article L241-1 du Code des assurances impose à l'entreprise d'être assurée avant l'ouverture du chantier. Les travaux d'embellissement ou d'entretien courant (peinture, papier peint, entretien de chaudière) ne sont pas concernés. Exigez toujours l'attestation d'assurance et vérifiez que les activités déclarées correspondent aux travaux commandés.

La garantie de parfait achèvement couvre-t-elle les défauts esthétiques ? Oui, et c'est sa spécificité. Pendant un an à compter de la réception, l'article 1792-6 alinéa 2 oblige l'entrepreneur à reprendre tous les désordres signalés, sans condition de gravité ni preuve de faute : peinture mal appliquée, plinthe mal ajustée, joint manquant. Passé ce délai d'un an, un défaut purement esthétique n'est plus réparable sur le terrain des garanties légales, sauf à démontrer une faute contractuelle dans le délai de dix ans de l'article 1792-4-3.

Comment interrompre le délai de la garantie décennale ? Seule une action en justice interrompt valablement le délai décennal : assignation au fond ou assignation en référé-expertise. Une mise en demeure par lettre recommandée, même détaillée, n'a pas cet effet interruptif. La déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage suspend le délai dans les rapports avec cet assureur, mais ne protège pas nécessairement les recours contre les constructeurs. En pratique, si le délai approche de son terme, il faut assigner sans attendre l'issue des échanges amiables.

Que faire en cas de malfaçon après la fin de la garantie décennale ? Trois pistes subsistent. D'abord, la faute dolosive du constructeur, c'est-à-dire la violation délibérée de ses obligations ou la dissimulation d'un vice connu, qui écarte la forclusion et ouvre une action de droit commun avec la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. Ensuite, la garantie des vices cachés contre le vendeur du bien (article 1641), à exercer dans les deux ans de la découverte selon l'article 1648, sauf clause d'exonération valable. Enfin, les recours contre des tiers (voisin, diagnostiqueur) ou la mobilisation de l'assurance multirisque habitation pour un dommage soudain.

La garantie décennale est-elle transmise à l'acheteur du bien ? Oui. L'article 1792 du Code civil vise expressément le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur. La garantie est attachée à l'immeuble et se transmet de plein droit aux propriétaires successifs, pour la durée restant à courir. Un acquéreur qui achète une maison quatre ans après sa réception dispose donc encore de six années de garantie décennale contre les constructeurs d'origine et leurs assureurs. Au moment de l'achat, il faut réclamer au vendeur les procès-verbaux de réception, les attestations d'assurance décennale des entreprises et le contrat de dommages-ouvrage.

Un artisan peut-il limiter sa garantie décennale par une clause du devis ? Non. L'article 1792-5 du Code civil répute non écrite toute clause d'un contrat qui aurait pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792 à 1792-4, ainsi que les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement. Ces garanties sont d'ordre public. Une mention du type « aucune garantie au-delà de la réception » figurant sur un devis ou une facture est donc dépourvue d'effet, et le maître d'ouvrage conserve l'intégralité de ses droits.

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